Article 25 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)
Article 25 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)
Tout salarié engagé par contrat à durée indéterminée peut, dès la fin de sa période d'essai, se prévaloir des dispositions suivantes, relatives au licenciement et à la démission.
Le délai-congé et l'indemnité de licenciement sont fixés :
- pour les employés, par l'article 11 de l'annexe I ;
- pour les agents de maîtrise et les cadres, par l'article 13 de l'annexe II ;
- pour les correcteurs à domicile, par l'article 6 de l'annexe IV.
En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité est au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé fixée par le contrat ainsi rompu ou à la période de délai-congé restant à courir.
Le salarié licencié pour un motif exclusif de toute faute intentionnelle de sa part, qui a trouvé un nouvel emploi, n'est pas astreint au paiement d'une indemnité.
Pendant le délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi a été trouvé, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé à s'absenter chaque jour de travail effectif pendant deux heures afin de rechercher un nouvel emploi.
çette absence est fixée à une heure par jour lorsque le salarié travaille à mi-temps ou fraction de temps inférieure.
çes absences, qui ne donnent pas lieu à réduction du salaire, sont fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
çes heures de recherche d'emploi peuvent être prises en une ou plusieurs fois si l'employeur est d'accord.
Lorsque le salarié effectue son préavis et que l'employeur l'autorise à prendre en une seule fois les heures de recherche d'emploi, la durée de cette absence autorisée est égale à un quart de la durée du délai-congé.
Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Lorsque, dans une entreprise de moins de dix personnes, l'employeur envisage de licencier pour motif individuel un salarié ayant plus d'un an de présence, il doit recevoir et entendre ce dernier.
Le salarié doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par dérogation aux dispositions du présent article, la cessation d'activité des employés, des agents de maîtrise et des cadres appelés à bénéficier d'une retraite ou de la garantie de ressources instituée par l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 et ses avenants intervient aux conditions fixées par l'article 26 des clauses générales.