Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956)
La commission coopérative paritaire nationale de l'emploi est ainsi composée :
- un collège salariés comprenant 3 représentants de chacune des confédérations des organisations syndicales signataires de la convention collective ; chaque confédération pourra se faire assister d'un conseiller technique ;
- un collège de représentants des sociétés coopératives adhérentes à la FNCC en nombre égal à celui prévu ci-dessus pour l'ensemble des organisations syndicales ; il pourra également se faire assister d'un ou plusieurs conseillers techniques.
Des représentants suppléants pourront être désignés par les sociétés coopératives et les organisations syndicales. Ils siégeront à la commission coopérative paritaire nationale de l'emploi en cas d'absence des titulaires.
Enfin, seront obligatoirement convoqués le secrétaire du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comité central, de la société faisant l'objet de la réunion de la commission et 2 représentants de la ou des sections syndicales locales. En contrepartie, le chef d'entreprise de la société considérée sera également invité et pourra se faire assister de 2 autres représentants de la direction de la société.