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Article 20 ancien ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)

Article 20 ancien ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)


Tout employé, de quelque catégorie que ce soit, titularisé au sens de l'article 10, peut se prévaloir des dispositions ci-après relatives au licenciement.

Le préavis de licenciement et de congé est fixé :

Pour les employés, par l'article 11 de l'annexe I ;

Pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés, par l'article 13 de l'annexe II.

Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le signifier par lettre recommandée avec avis et accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé fixée par le contrat ainsi rompu ou à la période de délai-congé restant à courir.

Toutefois, l'agent licencié pour un motif exclusif de toute faute intentionnelle de sa part qui aura trouvé un nouvel emploi ne sera pas astreint au versement de cette indemnité.

Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les agents en période de préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable (une demi-journée exceptée) pendant deux heures, pour leur permettre de retrouver du travail. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'agent.

çes heures pourront être bloquées en tout ou partie avec l'accord de l'employeur.

Les conditions d'attribution et de paiement des indemnités de licenciement sont définies aux annexes I (employés) et II (agents de maîtrise et cadres) à la présente convention.