Article 14 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)
Article 14 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)
Les salaires minima sont fixés par les tableaux de classification et les barèmes inclus dans l'annexe I (Employés) et l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres) à la présente convention.
Les jours fériés sont chômés.
Toutefois, le personnel de surveillance, de sécurité et d'entretien pourra être amené à travailler les jours fériés contre compensation équivalente.