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Article 11 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)

Article 11 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)


S'il n'a pas été possible de faire passer la visite médicale d'embauchage et d'en connaître le résultat avant le début de la période d'essai, l'agent devra être avisé qu'au cas où la visite médicale conclurait à son inaptitude il ne pourrait être engagé.

Dans le cas où le résultat de la visite ne serait connu qu'après expiration de la période d'essai et déciderait l'inaptitude du salarié à l'emploi pour lequel il a été embauché, la décision serait considérée comme rompant le contrat avec toutes conséquences de droit.