Article 10 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)
Article 10 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)
La période d'essai est de :
- un mois pour les employés et les correcteurs relevant de l'annexe IV ;
- deux mois pour les agents de maîtrise et les cadres des catégories G et I ;
- trois mois pour les autres cadres.
Au cours de la période d'essai, le salarié peut donner ou recevoir congé à tout moment, sans préavis.
A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant la fonction du salarié, sa catégorie, ses appointements et les rémunérations de caractère assuré.