Article 10 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)
Article 10 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)
La période d'essai est de :
Un mois pour les employés ;
Deux mois pour les agents de maîtrise, les cadres de Ire catégorie et assimilés ;
Trois mois pour les cadres des 2e, 3e et 4e catégories et assimilés.
Au cours de la période d'essai, l'agent peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.
A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant la fonction de l'agent, son coefficient hiérarchique, ses appointements et les rémunérations de caractère assuré.