Articles

Article 9 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)

Article 9 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)


Tout salarié engagé par contrat à durée indéterminée reçoit, à l'issue de la période d'essai, un exemplaire de la convention collective.

Tout salarié engagé par contrat à durée déterminée le reçoit au bout d'un mois de présence dans l'entreprise.

Sauf le cas de contrat à durée déterminée, l'engagement saisonnier d'un agent ne pourra excéder trois mois. Le caractère saisonnier et la durée approximative de son emploi dans cette limite devront être indiqués sur la lettre ou le contrat d'engagement.

Les employeurs devront faire connaître leurs besoins de main-d'oeuvre au bureau de placement du Cercle de la librairie (celui-ci étant en liaison avec les organismes officiels chargés de l'emploi et de la main-d'oeuvre et les organisations syndicales signataires de la présente convention).

Les employeurs ont, en outre, la faculté de recourir au recrutement direct.

Ils devront également signaler, au bureau de placement du Cercle de la librairie, dès qu'elles auront été arrêtées, les suppressions d'emplois qui se produiraient dans le cadre d'une réorganisation, d'une cession ou d'une fusion d'entreprises.

Les parties recommandent de ne pas engager, pour des postes permanents, des personnes retraitées disposant déjà de revenus supérieurs au salaire minimum de la profession.