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Article 9 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)

Article 9 ancien REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'edition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.)


Tout agent nouvellement embauché par un contrat à durée indéterminée recevra à l'expiration de sa période d'essai un exemplaire de la dernière édition de la présente convention.

Sauf le cas de contrat à durée déterminée, l'engagement saisonnier d'un agent ne pourra excéder trois mois. Le caractère saisonnier et la durée approximative de son emploi dans cette limite devront être indiqués sur la lettre ou le contrat d'engagement.

Les employeurs devront faire connaître leurs besoins de main-d'oeuvre au bureau de placement du Cercle de la librairie (celui-ci étant en liaison avec les organismes officiels chargés de l'emploi et de la main-d'oeuvre et les organisations syndicales signataires de la présente convention)

Les employeurs ont, en outre, la faculté de recourir au recrutement direct.

Les employeurs s'engagent à ne pas embaucher pour des postes permanents, exception faite pour les représentants, des agents disposant d'une retraite supérieure au salaire minimum de la profession.