Article 60 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)
Article 60 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)
Les entreprises relevant de la présente convention verseront à l'OPCAD-DISTRIFAF le montant ci-dessous de leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue, sous réserve de modifications du dispositif législatif.
Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés :
0,20 % de la masse salariale de référence venant en déduction de la contribution affectée au plan de formation pour les entreprises de 200 salariés et plus, ou 0,80 % de ladite masse salariale pour les entreprises de moins de 200 salariés ;
0,40 % de la masse salariale affectée au financement des contrats de formation en alternance ;
0,10 % du montant des salaires pris sur l'obligation des entreprises de cotiser au congé individuel de formation, au titre du capital temps-formation.
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
0,25 % de la masse salariale affectée au plan de formation avec un minimum de 38 Euros ;
0,10 % de la masse salariale affectée au financement des contrats de formation en alternance.