Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'avenants à la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (n° 992) JORF 14 juin 2007.)
Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'avenants à la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (n° 992) JORF 14 juin 2007.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006, les dispositions :
- dudit avenant portant actualisation de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du terme : " après- " mentionné à la 1re ligne de l'article 13, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 221-16 du code du travail ;
- des termes : " après entente avec l'employeur, " mentionnés au dernier alinéa de l'article 22, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;
- du dernier alinéa de l'article 24, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de travail est suspendu durant l'absence des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
L'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-7 du code de travail.
L'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1, alinéa 1, et L. 213-4, alinéa 2, du code du travail.
L'article 17, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./ M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./ M. Saint-Olive, arrêt n° 2600), aux termes desquelles le simple refus d'une modification du contrat opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement.
L'article 18 (a) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./ M. Saint-Olive, arrêt n° 2600), aux termes desquelles le simple refus d'une modification du contrat opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
L'article 18 (b) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
Le premier paragraphe de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
Le deuxième paragraphe de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.
L'article 20, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
L'article 20, deuxième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail.
L'article 20, troisième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-16 du code du travail.
L'article 20, quatrième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-17 et L. 514-1 du code du travail, de l'article L. 231-10 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2123-1, L. 2123-2, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 4135-1 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales.
L'article 20, cinquième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 231-9, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, L. 122-14-15, alinéa 2, et L. 514-1, alinéa 3, du code du travail.
L'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 24, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
L'article 24, avant-dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du code du travail.
L'article 28 (c), premier tiret, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail ;
L'article 30 (a), premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-13, premier alinéa, du code du travail ;
L'article 30 (a), dernier tiret, second point, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.
L'article 35 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
L'article 36 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-24-1, L. 122-28-9, L. 223-4, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8-III, L. 225-12, L. 225-18, L. 226-1, L. 451-2 et L. 931-7 du code du travail, aux termes desquelles les congés prévus par lesdits articles entrent dans le calcul de l'ancienneté, leur durée étant assimilée à une période de travail effectif.
L'article 39 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant, notamment, de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
L'article 40 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant, notamment, de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- de l'avenant n° 2 du 6 décembre 2006 relatif aux dispositifs de formation à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.