Article 57 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)
Article 57 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)
57.1. Délai d'information du comité d'entreprise
Lorsque les mesures de fusion, de concentration ou de modernisation ou de décentralisation doivent entraîner, dans un délai maximum de 6 mois, des licenciements collectifs, le délai d'information des représentants du personnel est ainsi fixé :
- 3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 et inférieur à 200 ;
- 4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 200 et inférieur à 300 ;
- 5 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 300.
Le délai de 5 mois pourra être prolongé par accord entre la direction et les représentants du personnel lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessiteront la recherche et la mise en oeuvre de mesures particulières. 57.2. Mutations
Si des mutations avec déclassement s'avèrent inévitables, les entreprises doivent assurer aux salariés qui en seraient l'objet le maintien du salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui leur serait applicable en cas de licenciement.
Si les mesures de mutation provoquées par les opérations de restructuration entraînent, pour les salariés, une réduction de leur rémunération d'au moins 10 %, ceux-ci percevront, à la condition qu'ils comptent 2 années d'ancienneté dans la société, à l'expiration du délai précité, une indemnité dégressive pendant les 6 mois suivants selon les pourcentages ci-dessous, de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :