Article 55 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)
Article 55 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)
55.1. Information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel a) Tenue de la première réunion
Convocation des représentants du personnel :
La convocation doit être adressée aux membres du comité d'entreprise au moins 3 jours avant la réunion.
Avec la convocation à la réunion, l'entreprise adresse aux membres du comité d'entreprise tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement économique, à savoir :
- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet ;
- le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
- les catégories professionnelles concernées ;
- les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
- le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
- le calendrier prévisionnel des licenciements ;
- les mesures ou le plan social que l'entreprise envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Les mesures envisagées dans le plan social peuvent être :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- la création d'activité nouvelle ;
- des actions de formation ou de reconversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
Ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
L'entreprise fait en même temps connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'elle envisage de prendre. b) Tenue de la seconde réunion
Une seconde réunion doit permettre au comité d'émettre un avis et éventuellement à l'entreprise de répondre aux questions du comité d'entreprise restées sans réponse et de présenter quelques ajouts au plan social.
Les deux réunions doivent se tenir et être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
- 14 jours, lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100 ;
- 21 jours, lorsqu'il est compris entre 100 et 249 ;
- 28 jours lorsqu'il porte sur 250 et plus.
Si, lors de la première réunion, les représentants du personnel décident de recourir à un expert-comptable, une deuxième réunion a lieu dans les 21 jours. Les délais entre la deuxième et la troisième réunion sont les mêmes que ci-dessous.
L'entreprise fournit au comité tous les éléments comptables ou statistiques de nature à faciliter sa compréhension des enjeux du projet. 55.2. Ordre des licenciements
Lors de la première réunion du comité d'entreprise sur les licenciements économiques, à défaut d'accord d'entreprise sur l'ordre des licenciements, le comité sera consulté à ce sujet. 55.3. Information de l'autorité administrative
Au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion, l'entreprise notifie, par lettre recommandée, le projet de licenciement au directeur départemental du travail. 55.4. Proposition d'une convention de conversion
L'entreprise est tenue d'informer les salariés de la possibilité de bénéficier des conventions de conversion et de les proposer aux salariés qui en font la demande. Cette proposition doit être faite au plus tôt à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. 55.5. Notification des licenciements aux salariés
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'entreprise aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai, courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative, notification qui est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique.
Ce délai ne peut être inférieur à :
- 30 jours si le licenciement concerne 10 à 99 salariés ;
- 45 jours pour 100 à 249 licenciements ;
- 60 jours pour 250 licenciements ou plus.
En cas de désignation d'un expert-comptable par le comité d'entreprise, ces délais courent à compter du 14e jour suivant la notification.
Un salarié peut faire une demande écrite pour connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. L'employeur devra répondre dans un délai maximum de 10 jours. 55.6. Priorité de réembauchage
Les salariés bénéficient, pendant 1 an du jour de la rupture, d'une priorité de réembauchage si le salarié a indiqué qu'il entendait en bénéficier dans un délai de 4 mois à compter de la rupture.
Elle doit être indiquée dans la lettre de licenciement.
Les stipulations des articles ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales figurant aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail.