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Article 54 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)

Article 54 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)


Lorsque l'entreprise envisage le licenciement de 2 à 9 salariés pour motif économique sur une période de 30 jours, elle doit accomplir les formalités suivantes :

- établir les critères relatifs à l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

- consulter les représentants du personnel ;

- convoquer les salariés à un entretien préalable ;

- proposer l'adhésion à une convention de conversion ;

- notifier les licenciements.
54.1. Information et consultation des représentants du personnel

Avant d'adresser les convocations aux entretiens individuels préalables, l'entreprise doit convoquer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à une réunion de consultation et leur adresser tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Elle doit indiquer :

- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du licenciement collectif ;

- le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

- les catégories professionnelles concernées ;

- le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

- le calendrier prévisionnel des licenciements.

Un délai de 3 jours au moins doit s'écouler entre la communication de l'ordre du jour aux membres du comité et la tenue de la séance du comité.
54.2. Entretien préalable au licenciement

L'entreprise doit convoquer chaque salarié à un entretien préalable durant lequel le salarié peut se faire assister soit par une personne de l'entreprise, soit, en cas d'absence d'institutions représentatives du personnel, par une personne extérieure inscrite sur une liste préfectorale.
54.3. Proposition d'une convention de conversion

Au cours de cet entretien, l'entreprise doit proposer une convention de conversion à chaque salarié âgé de 57 ans au plus, apte physiquement à un emploi et qui a 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le salarié dispose d'un délai de 21 jours pour y adhérer.
54.4. La notification du licenciement au salarié

Le licenciement doit être notifié à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai minimum devant s'écouler entre la date de l'entretien préalable et celle de l'envoi de la lettre de licenciement est de 7 jours (en l'absence de représentants du personnel : 4 jours).

La lettre de licenciement énoncera les motifs économiques ou les changements technologiques ayant présidé à la décision de l'employeur et indiquera la priorité de réembauchage ci-dessous exposés.
54.5. Priorité de réembauchage

Les salariés bénéficient, pendant 1 an du jour de la rupture, d'une priorité de réembauchage si le salarié a indiqué qu'il entendait en bénéficier dans un délai de 4 mois à compter de la rupture.

Elle doit être indiquée dans la lettre de licenciement.

Dans ce cas, le salarié sera informé de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Par ailleurs, les représentants du personnel seront informés des postes disponibles et les salariés par voie d'affichage dans l'établissement.
54.6. Information du directeur départemental du travail

Lorsque l'entreprise a prononcé un licenciement économique de 2 à

9 salariés, elle doit en informer le directeur départemental du travail et de l'emploi, par écrit, dans les 8 jours suivant l'envoi des lettres de licenciement aux différents salariés.

Les stipulations des articles ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales figurant aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail.