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Article 43 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)

Article 43 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)


A partir de 2 années d'ancienneté, il est accordé au salarié, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, avant l'âge permettant au salarié de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/10 de mois par année de présence dans la société, à la date de la rupture du contrat.

Après 5 ans d'ancienneté, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, avant l'âge permettant au salarié de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, il est accordé au salarié une indemnité calculée sur la base du salaire effectif à la date de la rupture du contrat, de 20 % de mois de salaire par année de présence avec maximum de 6 mois.

Toutefois, si l'intéressé compte 20 ans de services coopératifs, l'indemnité prévue à l'alinéa 2 sera majorée de 25 % si le licenciement intervient après 50 ans et avant 55 ans et de 35 % si le congédiement est prononcé entre 55 et 60 ans.

L'indemnité de rupture du contrat prévue aux alinéas précédents n'est pas due lorsque l'intéressé est mis ou fait valoir ses droits à la retraite, ou s'il est reconnu inapte à tout poste de travail dans l'entreprise par la médecine du travail, ou déclaré invalide 2e catégorie par la sécurité sociale.

Dans ce cas, la gratification de fin de carrière prévue à l'article 44 est due, sauf si l'indemnité légale de licenciement est plus favorable au salarié.

Aucune indemnité n'est due en cas de renvoi pour faute grave.

Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte au total de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur aura appartenu, d'une façon continue, à l'entreprise ou à une société coopérative adhérente à la FNCC.

Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu dans les conditions prévues à l'article 35 seront considérées comme temps de présence.