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Article 42 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)

Article 42 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)

42.1. Durée
a) Licenciement

Dans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, la durée du préavis, sauf faute grave ou lourde, ne doit pas être inférieure à :

A. - Pour le personnel ouvrier et employé comptant moins de 2 ans d'ancienneté continue :

- 1 mois de travail à compter de la date de présentation du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception.

B. - Pour le personnel ouvrier et employé comptant plus de 2 ans d'ancienneté continue :

- 2 mois de travail suivant l'horaire contractuel du salarié.
b) Démission

En cas de rupture du contrat de travail, du fait du salarié appartenant au collège ouvrier et employé, la durée du préavis, quelle que soit l'ancienneté des intéressés, est de :

- 1 mois à compter de la date de présentation du congé, par lettre recommandée, à l'employeur ou à son représentant.
42.2. Indemnité de préavis

En cas de licenciement et d'inobservation du délai de préavis, la société doit au salarié une indemnité égale au salaire correspondant au temps à courir jusqu'à l'expiration du préavis fixé à l'article précédent.

Cette indemnité, établie à la date de la rupture du contrat, se calcule sur le salaire effectif individuel, toutes primes et indemnités incluses du mois précédent.

Le salarié licencié qui trouve un emploi pendant la période de préavis peut interrompre son service pour occuper son nouvel emploi, sans rémunération, pour le temps restant à courir.

Sauf accord des parties, le salarié démissionnaire, quelle que soit la durée de son ancienneté, qui n'effectue pas le préavis tel qu'il est déterminé à l'article précédent devra à la société une indemnité égale à un mois de travail ; s'il n'accomplit qu'une partie du préavis ainsi déterminé, il sera redevable de l'indemnité correspondant au temps restant à courir.
42.3. Pendant la période de préavis

Le personnel, en cas de licenciement, sera autorisé à s'absenter un total de 50 heures payées ; le salarié qui n'utilise pas cette possibilité, soit partiellement, soit totalement, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondante.

Les heures accordées pour recherche d'emploi en période de préavis peuvent, à la demande du travailleur, être utilisées en une seule fois.