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Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)

Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)


Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs aura le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Ce congé n'est pas rémunéré par l'entreprise.

Le salarié pourra, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie a une durée maximale de 3 mois.

Il prend fin :

- soit à l'expiration de cette période ;

- soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux ;

- soit à une date antérieure.

Dans tous les cas, le salarié informera son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de 3 jours francs.

Le salarié devra envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier dudit congé, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs.

En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié.

Le salarié en congé ou qui travaille à temps partiel ne pourra exercer par ailleurs aucune activité professionnelle.

A l'issue du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie sera prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.