Articles

Article 30 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)

Article 30 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)


L'indemnité de congé est calculée sur la base de la rémunération totale définie à l'article L. 223-11 du code du travail perçue par le salarié au cours de la période prise en considération pour l'application de son droit au congé.

Cette indemnité se calcule sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

En aucun cas cette indemnité ne peut être inférieure au salaire que le travailleur aurait perçu s'il avait continué à travailler normalement pendant la période de son congé, en raison, tout à la fois, du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif contractuel de l'établissement.

Dans la fixation de l'indemnité de congé, il doit être tenu compte de tous les avantages accessoires et des avantages en nature dont les travailleurs ne continueraient pas à jouir pendant la durée du congé.

Quand un salarié part en congé, il peut, avant son départ, demander, au moins 8 jours à l'avance, à percevoir, outre le salaire qui lui est dû à cette date, ses indemnités de congés payés.