Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 1er juin 1991 relatif à la modification du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (FASFOV) créé par la convention paritaire du 28 novembre 1972)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 1er juin 1991 relatif à la modification du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (FASFOV) créé par la convention paritaire du 28 novembre 1972)
Participent au financement du Fonds :
1° Entreprises d'au moins dix salariés :
- les entreprises assujetties à l'obligation de participation financière en application de l'article L. 950-1 du code du travail sont tenues de verser au F.A.S.F.O.V. :
- 70 p. 100 minimum de leurs cotisations de 1,20 p. 100 de formation continue incluant les cotisations légales destinées au financement du congé individuel de formation ;
- les cotisations de 0,30 p. 100 destinées au financement de la formation en alternance des jeunes dans le cadre du contrat de qualification (art. L. 980-2 et suivants du code du travail), du contrat d'adaptation (art. L. 980-6 du code du travail), et des stages d'initiation à la vie professionnelle (compris dans le 1,2 p. 100) ;
- les cotisations complémentaires de 0,10 p. 100 à la taxe d'apprentissage dues par toutes les entreprises assujetties à ladite taxe.
2° Entreprises de moins de dix salariés :
- les entreprises non assujetties à l'obligation de participation financière en application de l'article L. 950-1 du code du travail sont tenues de verser au F.A.S.F.O.V. :
- une cotisation de formation continue égale à 0,10 p. 100 de la masse salariale avec un minimum de 200 F (H.T.) par entreprise ;
- les cotisations complémentaires de 0,10 p. 100 à la taxe d'apprentissage dues par toutes les entreprises assujetties à ladite taxe.