Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Heures d'équivalences Accord national du 5 février 1975)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Heures d'équivalences Accord national du 5 février 1975)
Les heures de travail effectuées au-delà de cette durée normale de quarante heures ou - provisoirement jusqu'au 1er janvier 1976 - au-delà de quarante-trois heures sont des heures supplémentaires et sont majorées selon les prescriptions de l'article L. 215-5 du code du travail :
Les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25 p. 100 ;
Les heures suivantes sont majorées de 50 p. 100.
Il est rappelé que l'article L. 212-7 du code du travail prévoit :
" La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser cinquante heures. Au cours d'une même semaine la durée de travail ne peut dépasser cinquante-sept heures. "
Dans certains cas, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente.
Il est précisé que : par semaine, il a lieu d'entendre la semaine civile qui s'étend du lundi au dimanche inclusivement.