Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)
L'agent de maîtrise 1er échelon assure le fonctionnement d'un point de vente.
L'agent de maîtrise 1er échelon doit à la fois :
ETRE CAPABLE d'assurer seul, de façon habituelle, le fonctionnement d'un point de vente et
ETRE RESPONSABLE du contrôle de l'approvisionnement, de la transformation, du débit et de la vente des viandes de bovins et d'ovins, ainsi que du traitement de la viande de porc frais sur le point de vente dont il assure le fonctionnement.