Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)
Le caissier hautement qualifié (ou la caissière hautement qualifiée) a la responsabilité de sa caisse.
Le caissier hautement qualifié (ou la caissière hautement qualifiée) doit à la fois :
ETRE CAPABLE de prendre les commandes, de tenir les livres comptables, de tenir les livres de crédit ;
ET ETRE CAPABLE EGALEMENT d'effectuer les relances des clients, de procéder à l'expédition des factures, de rectifier une éventuelle erreur de balance.