Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)
Le vendeur ou la vendeuse qualifié(e) est titulaire de l'option A ou de l'option B du C.A.P. de préparateur en produits carnés.
Le titulaire de l'attestation de reconnaissance de qualification de vendeur au détail en boucherie, obtenue dans le cadre du contrat de qualification intitulé "Commercialisation de la viande au détail", a la classification de vendeur qualifié.