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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)


Le vendeur (ou la vendeuse) 1er échelon présente les viandes, prépare et présente les plats, et assure le service de la clientèle.

Le vendeur (ou la vendeuse) 1er échelon doit à la fois :

ETRE CAPABLE de disposer les morceaux à l'étal en vue de la vente d'une manière harmonieuse en fonction des espèces et des morceaux, et d'assurer le service de la clientèle, en effectuant les coupes et les pesées nécessaires ;

ET ETRE CAPABLE EGALEMENT d'avoir une présentation et une tenue impeccables ainsi qu'une hygiène corporelle personnelle irréprochable.