Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois Avenant n° 16 du 27 mai 1987)
Directement sous l'autorité d'un cadre ou d'un chef d'entreprise, l'ouvrier charcutier traiteur hautement qualifié doit maîtriser parfaitement les connaissances imposées aux ouvriers "OCH, OCHQ et OCHT" par la classification de la grille de la convention collective nationale. Il possède en outre les compétences techniques exigées pour l'attribution d'un brevet professionnel.
ORGANISER ET REALISER :
- compétence dans la distribution et dans l'organisation du travail en équipe ;
- préparation préliminaire ;
- fabrication et finition des produits de charcuterie - charcuteri fine - traiteur à base de toutes les viandes ainsi que chair de poisson.
APPRECIER ET JUGER :
- avoir une compétence structurée du cadre d'activités dans lesquelles les techniques qu'il acquiert s'utilisent et du milieu de travail dans lequel il assurera ses fonctions ;
- une prise de conscience de ses responsabilités futures professionnelles, personnelles, civiques.