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Article 39 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.)

Article 39 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.)

Pour faciliter l'application de la présente convention, et en cas de litige dans son application, il est convenu entre les parties la constitution d'une commission nationale professionnelle de conciliation. Le secrétariat de cette commission sera assuré par les organisations syndicales patronales signataires de la présente convention.

La commission de conciliation sera composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention nationale. Afin d'établir la parité au sein de la commission, les organisations syndicales patronales signataires de la présente convention désigneront leurs représentants en un nombre total pour elles deux, égal à celui des représentants des organisations de salariés. La commission nationale de conciliation sera convoquée chaque fois que l'une des parties en aura fait la demande. Le siège de la commission se trouvera être au siège de la confédération nationale de la boucherie et de la boucherie-charcuterie française. Les convocations de la commission de conciliation seront donc adressées par les services de la CFBCT comme indiqué ci-dessus, en accord avec les services de la FBHF, de la confédération nationale de la triperie française, secteur détail, et du syndicat national des volaillers détaillants.

Comme son nom l'indique, la commission a pour tâche de concilier. Elle aura compétence pour traiter des problèmes de l'application et de l'interprétation de la présente convention. Elle n'interviendra pour résoudre un problème quelconque à l'échelon départemental ou régional que si les signataires d'accords départementaux ou régionaux en font expressément la demande. La commission de conciliation nationale n'a pas compétence pour traiter d'un problème social ayant pour cadre une ou plusieurs entreprises, une ou plusieurs localités.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant, notamment, de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).