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Article 35 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.)

Article 35 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.)

Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité est calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 1 /10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 /10 de mois par année d'ancienneté plus 1 /15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Tout salarié ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité forfaitaire égale à 1 demi-mois de salaire dans les conditions définies ci-après.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 /12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 /3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).