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Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.)

Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.)

La garantie de rente éducation, assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) au profit des participants, salariés cadres et non cadres, permet la couverture de tout ou partie des frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du participant décédé.

a) Définition des enfants à charge

Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en contrat d'apprentissage ;

- d'être en contrat de professionnalisation ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

b) Montant de la prestation

La rente éducation est calculée en pourcentage de la base de calcul des prestations. Le montant de la rente varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge :

- de 0 au 12e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B ;

- du 12e au 18e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B ;

- du 18e au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B.

Le versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

c) Modalités de paiement des prestations

Le paiement des prestations n'est subordonné à aucune condition de situation d'emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de Pacs, intervenant après le décès du participant. Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclut, le cas échéant, le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.

d) Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est le salaire brut tranches A et B ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant le décès. Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise qui les emploie, le salaire sera constitué pro rata temporis.

e) Revalorisation des prestations

Les prestations rentes éducation servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.

f) Cotisations

Le salaire brut tranches A et B de l'ensemble du personnel est soumis à cotisations.

L'appel des cotisations est fixé à 0,20 % du salaire annuel brut dans la limite des tranches A et B, à compter du 1er janvier 2005, soit 0,08 % pour le salarié et 0,12 % pour l'employeur.

g) Changement de régime de prévoyance

La garantie rente éducation d'OCIRP est maintenue, y compris en cas de non-renouvellement de sa désignation en tant qu'organisme assureur, aux participants en incapacité de travail ou en invalidité, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie. Si l'adhérent a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant une rente éducation au décès des salariés pour souscrire la garantie rente éducation décrite ci-dessus auprès de l'institution, les prestations en cas de décès seront versées par l'institution sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.

h) Prise en charge des risques en cours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant pour les prestations suivantes liées à la rente éducation :

- l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet lorsqu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

- les revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'adhésion, que le contrat soit rompu ou non ;

- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur ;

- le maintien de la garantie, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes incapacité et d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de cette garantie ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur.

En cas de changement des organismes assureurs désignés, la garantie de rente éducation sera maintenue aux bénéficiaires de rentes complémentaires d'incapacité et d'invalidité par les organismes assureurs.

La revalorisation du salaire de référence, base de calcul de la rente éducation, est au moins égale à celle définie au f du présent article, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. La revalorisation des rentes éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés. Pour le cas où le contrat souscrit auprès d'un précédent assureur prévoyait le maintien des garanties en cas de décès, les organismes assureurs réclameront, en application des dispositions transitoires de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le transfert des provisions déjà constituées par le précédent assureur.

i) Organisme désigné

Conformément à l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenues d'affilier leurs salariés auprès de l'APGIS. En effet, les entreprises qui bénéficient déjà de la couverture prévoyance doivent s'adapter si les garanties proposées sont d'un niveau inférieur ou équivalent. La possibilité de ne pas adhérer au régime de branche doit se limiter aux seules entreprises disposant de couvertures prévoyance de niveau strictement supérieur.

Pour la garantie rente éducation, l'APGIS agit au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre. La présente garantie est portée par l'OCIRP qui est seul responsable de la bonne fin des prestations. Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date de décès ne donneront pas lieu au versement des prestations. En cas de changement d'organisme assureur de la garantie de rente éducation OCIRP, les rentes au cours de la date de cette nouvelle désignation sont maintenues, chacune au montant atteint. L'Union-ORCIP met fin aux revalorisations.

j) Exclusions

La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :

- le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

- en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

- en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active ;

- pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes.

k) Informations des entreprises

L'OCIRP, ainsi que les organismes assureurs, rédige les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale afin de les informer.

Cette notice sera adressée à chaque entreprise adhérente au régime de prévoyance conventionnel. La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l'employeur.

l) Organisation de la mutualisation

Conformément aux dispositions du i du présent article, les organismes assureurs sont chargés de récolter les adhésions des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale. A cet effet, ils adressent aux entreprises concernées l'ensemble des documents d'adhésion (lettre les informant de la mise en place d'un régime conventionnel de prévoyance, bulletin d'adhésion, descriptif des garanties du régime).

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de mutualisation des risques « Contrat de garanties collectives » conclues avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date du 18 mai 2005. La commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

L'institution de la garantie de rente éducation, assurée par l'OCIRP, prend effet à compter du 1er décembre 2004.