Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident justifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail (1).
L'emploi du salarié accidenté ou malade est garanti dans les conditions suivantes :
- pendant 3 mois si son ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise est comprise entre 1 an et 8 ans ;
- pendant 6 mois si son ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise est supérieure à 8 ans.
Le salarié malade ou accidenté devra en temps utile notifier à son employeur son intention de reprendre le travail ; le salarié ne pourra reprendre son travail qu'après la visite médicale de reprise.
Si une incapacité médicalement constatée avait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son poste de travail et au cas où il aurait été licencié, il bénéficierait pendant une durée de 6 mois à dater de la fin de son indisponibilité d'un droit de préférence pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produisait. Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé doit notifier à l'employeur dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité son intention de s'en prévaloir (2).
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la garantie de l'emploi est portée à 1 an (3).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de travail est suspendu durant l'absence des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).