Tout salarié travaillant de nuit bénéficie en sus de son salaire d'une prime égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures du matin.
Cette prime fait l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de salaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1, alinéa 1, et L. 213-4, alinéa 2, du code du travail
(arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).