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Article 14 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.)

Article 14 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) par accord du 18 septembre 2020.)

Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

Éventuellement, les heures de travail effectuées 1 jour férié seraient compensées soit par un repos de même durée dans la quinzaine qui précède ou qui suit, soit indemnisées conformément à la législation du travail prévue par le code du travail (art. L. 222-7).

Il reste entendu que ce repos ne peut être fractionné.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-7 du code de travail
(arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).