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Article 36 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)

Article 36 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)


Les convocations de la commission seront transmises par les services compétents des syndicats concernés affiliés à la C.N.B.C.F., à la F.B.H.F., à la C.N.T.F., secteur détail, ou au S.N.V.D. La commission sera composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective dans le cadre de la région ou du département. Les représentants patronaux à la commission seront désignés en nombre égal aux représentants salariés. La commission sera convoquée chaque fois que l'une des parties signataires d'accords régionaux ou départementaux en fera la demande.

La commission a compétence pour traiter de l'application des conventions collectives régionales ou départementales et de l'application de la convention collective nationale.

Elle a également compétence pour traiter de tout problème se présentant à l'échelon d'un ou plusieurs établissements, d'une ou plusieurs localités des départements composant la région. Au cas où la commission de conciliation aurait à étudier un problème lié à l'entreprise d'un membre de la commission (patron ou salarié), ce membre de la commission serait remplacé pendant la séance de cette commission.

Le siège de la commission du conseil régional est au siège du syndicat du président de région.