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Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)

Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)


Les salariés quittant volontairement l'entreprise à l'âge légal de la retraite ont droit à une indemnité de départ fixée en fonction de leur ancienneté dans les entreprises de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, ayant l'un des codes NAF 15-1 F ; 52-2 C ; 52-6 D ou 55-5 D.

Le barème de l'indemnité est le suivant :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans le métier ;

- 2 mois après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois après 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mois après 25 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois après 30 ans d'ancienneté ;

- 4 mois après 35 ans d'ancienneté ;

- 4,5 mois après 40 ans d'ancienneté.

L'ancienneté dans les entreprises évoquée au paragraphe précédent s'entend des années de travail en tant que salarié, à l'exclusion des années passées en tant que chef d'entreprise ou associé. La définition de l'ancienneté prévue à l'article 6 de la convention collective trouve application dans ce cadre.

Enfin, il est spécifié que la durée de l'apprentissage, s'il a été fait dans une entreprise correspondant à la définition contenue à l'alinéa 1 du présent article, entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.