Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
1. Adhésion des entreprises (1).
En vertu de l'accord du 14 septembre 1971 prévoyant l'affiliation des entreprises de boucherie-charcuterie à l'U.I.R.I.C. toutes les entreprises nouvellement créées de la profession doivent y affilier leur personnel, sous réserve de l'exception suivante :
Les entreprises de boucherie hippophagique affilient leur personnel à l'I.S.I.C.A. 2. Cotisations. 2.1. Taux de cotisation.
Le taux contractuel minimum de cotisation est porté de :
- 4 p. 100 à 5 p. 100 au 1er janvier 1992 ;
- 5 p. 100 à 6 p. 100 au 1er janvier 1993 ;
- 6 p. 100 à 7 p. 100 au 1er janvier 1994. 2.2. Répartition de la cotisation.
La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié selon la répartition suivante :
- 60 p. 100 pour la part patronale ;
- 40 p. 100 pour la part salariale. 2.3. Assiette des cotisations. Personnel bénéficiant du régime des cadres.
Dans la limite du plafond annuel des salaires soumis à cotisation au titre de la sécurité sociale. Personnel non-cadre.
Dans la limite de trois fois ce même plafond. 3. Validation des services passés.
Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession avant ces augmentations de taux est la même que l'entreprise soit en activité ou ait disparu. Etendu sous réserve, s'agissant du paragraphe 1. Adhésion des entreprises, du respect des règles de compétence professionnelle et géographique prévues par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961.