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Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)

Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)


Les parties sont convenues de définir un salaire minimum mensuel professionnel correspondant au coefficient 100 pour 174 heures mensuelles ou quarante heures par semaine.

Le salaire minimum mensuel professionnel de chaque catégorie professionnelle est égal au salaire du coefficient 100 additionné du produit de la majoration catégorielle concernée (coefficient hiérarchique) par la valeur du point fixée par avenants successifs à la présente convention.

La définition et le coefficient hiérarchique des catégories professionnelles figurent en annexe I.

Le salaire minimum mensuel professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié dans sa classification d'emplois.