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Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)


Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement, et, en particulier, les actions qualifiantes.

Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :


- Pour les entreprises occupant dix salariés et plus :

- 90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

- *0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation* (1).


- Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

Entreprises de moins de 10 salariés :

- une cotisation de formation continue égale à 0,40 % de la masse salariale avec un minimum de 400 F (HT) par entreprise ; (2)

- 0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation *et au capital de temps de formation* (1) ;

- Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 400 F (H.T.) ;

- 0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.


- *Pour les entreprises, quel que soit leur effectif :

- 0,20 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.* (1)


- Pour les entreprises qui franchissent le seuil de dix salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :

- pour les trois premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de dix salariés ;

- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues par les entreprises de dix salariés et plus.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 24 octobre 1995. (2) Avenant n° 76 du 31 mai 2001 : Compte tenu de l'introduction de l'euro, il est convenu entre les parties signataires que, à dater du 1er janvier 2002, la cotisation de 0,40 % ne pourra produire un montant inférieur à 61 euros.