Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
Dans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement, et, en particulier, les actions qualifiantes.
Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
- Pour les entreprises occupant dix salariés et plus :
- 90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;
- 0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;
- *0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation* (1).
- Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :
Entreprises de moins de 10 salariés :
- une cotisation de formation continue égale à 0,40 % de la masse salariale avec un minimum de 400 F (HT) par entreprise ; (2)
- 0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation *et au capital de temps de formation* (1) ;
- Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 400 F (H.T.) ;
- 0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
- *Pour les entreprises, quel que soit leur effectif :
- 0,20 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.* (1)
- Pour les entreprises qui franchissent le seuil de dix salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :
- pour les trois premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de dix salariés ;
- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues par les entreprises de dix salariés et plus. NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 24 octobre 1995. (2) Avenant n° 76 du 31 mai 2001 : Compte tenu de l'introduction de l'euro, il est convenu entre les parties signataires que, à dater du 1er janvier 2002, la cotisation de 0,40 % ne pourra produire un montant inférieur à 61 euros.