Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
La formation professionnelle est assurée par l'apprentissage, le brevet professionnel et le perfectionnement dans les conditions prévues par le code du travail et les lois et décrets y afférents.
Les signataires estiment que l'apprentissage doit comporter une formation technique, pratique, méthodique et complète professionnelle de base alliée à une éducation générale physique, civique, intellectuelle et morale suffisante.
Les parties signataires s'engagent à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises du secteur et leur accès à une qualification reconnue par un diplôme d'État ou un titre homologué.
A cet effet il a été créé, par convention paritaire du 28 novembre 1972, un fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (F.A.S.F.O.V.), dont le champ d'application recouvre les entreprises inscrites à la rubrique 62-43 de la nomenclature des activités et produits, tel que défini à l'article 1er de la convention collective.
Le F.A.S.F.O.V. a notamment pour objet de participer, selon les conditions qu'il fixe, au financement total ou partiel des actions de formation professionnelle continue au profit des travailleurs salariés et d'étudier, conjointement avec le bureau de la formation professionnelle de la confédération nationale de la boucherie et boucherie-charcuterie française, la mise en place de formations qualifiantes.
En outre, les parties signataires conviennent :
- d'une part, de prendre les dispositions nécessaires en vue d'informer les employeurs et les salariés des possibilités offertes par la formation continue, y compris par le congé individuel de formation (C.I.F.) ;
- d'autre part, d'étudier la mise en place de formations en alternance, et leurs modalités de fonctionnement, notamment dans le cadre des contrats de qualification, dans la mesure où ceux-ci ne viendraient pas contrarier le déroulement des premières formations basées sur l'apprentissage, qui demeure la voie d'accès au métier.
En définitive, on distingue :
a) Les formations par la voie de l'apprentissage, qui sont réservées en priorité aux jeunes entrant dans les professions et qui visent à leur faire acquérir les diplômes d'Etat de niveau V et leurs options complémentaires ;
b) La mention complémentaire employé traiteur, accessible aux titulaires du C.A.P. de préparateur en produits carnés ayant obtenu une note au moins égale à 10 à l'épreuve facultative préparation traiteur ; compte tenu de la densité de son programme, la mention complémentaire employé traiteur peut être préparée en deux années par la voie de l'apprentissage ;
c) Les formations par la voie de contrats de qualification qui concernent les formations qualifiantes répondant à la définition légale, c'est-à-dire qui ne peuvent être accomplies en priorité dans le cadre des formations par la voie de l'apprentissage mentionnées au a). Les formations par la voie de contrats de qualification doivent être effectuées entièrement pendant la durée du contrat et couvrir le cycle normal des études pour celles qui se déroulent par année scolaire.
Pour réaliser ces objectifs, la collecte est effectuée sur les bases suivantes :
I Entreprises d'au moins dix salariés
Les entreprises assujetties à l'obligation de participation financière en application de l'article L. 950-1 du code du travail sont tenues de verser au F.A.S.F.O.V. :
1° 70 p. 100 minimum de la participation légale au titre du plan de formation ;
2° Les cotisations de 0,30 p. 100 destinées au financement de la formation en alternance des jeunes dans le cadre du contrat de qualification (articles L. 980-2 et suivants du code du travail), du contrat d'adaptation (art. L. 980-6 du code du travail) et des stages d'initiation à la vie professionnelle ;
3° Les cotisations complémentaires de 0,10 p. 100 à la taxe d'apprentissage dues par toutes les entreprises assujetties à ladite taxe.
II Entreprises de moins de dix salariés
Les entreprises assujetties à l'obligation de participation financière en application de l'article L. 952-1 du code du travail sont tenues de verser au fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (Fasfov) :
- une cotisation de formation continue égale à 0,30 p. 100 de la masse salariale, avec un minimum de 300 F (H.T.) par entreprise ;
- 10 p. 100 des sommes collectées à ce titre sont affectés au congé individuel de formation ;
- les cotisations complémentaires de 0,10 p. 100 à la taxe d'apprentissage dues par toutes les entreprises assujetties à ladite taxe.