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Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)

Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)


La formation professionnelle est assurée par l'apprentissage, le brevet professionnel et le perfectionnement dans les conditions prévues par le code du travail et les lois et décrets y afférents.

Les signataires estiment que l'apprentissage doit comporter une formation technique, pratique, méthodique et complète professionnelle de base alliée à une éducation générale physique, civique, intellectuelle et morale suffisante.

Les parties signataires s'engagent à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises du secteur et leur accès à une qualification reconnue par un diplôme d'Etat ou un titre homologué.

A cet effet il a été créé, par convention paritaire du 23 novembre 1972, un fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des métiers de la viande (F.A.S.F.O.V.), dont le champ d'application recouvre les entreprises inscrites à la rubrique 62-43 de la nomenclature des activités et produits, tel que défini à l'article 1er de la convention collective.

Le F.A.S.F.O.V. a notamment pour objet de participer, selon les conditions qu'il fixe, au financement total ou partiel des actions de formation professionnelle continue au profit des travailleurs salariés et d'étudier, conjointement avec le bureau de la formation professionnelle de la confédération nationale de la boucherie et boucherie-charcuterie française, la mise en place de formations qualifiantes.

En outre, les parties signataires conviennent :

- d'une part, de prendre les dispositions nécessaires en vue d'informer les employeurs et les salariés des possibilités offertes par la formation continue, y compris par le congé individuel de formation (C.I.F.) ;

- d'autre part, d'étudier la mise en place de formations, en alternance, et leurs modalités de fonctionnement, notamment dans le cadre des contrats de qualification, dans la mesure où ceux-ci ne viendraient pas contrarier le déroulement des premières formations basées sur l'apprentissage, qui demeure la voie d'accès au métier.

Pour ce faire, la C.N.B.C.F. prendra les dispositions adéquates possibles pour réaliser les objectifs de collecte sur les bases suivantes :

Entreprises d'au moins dix salariés

Les entreprises assujetties à l'obligation de participation financière en application de l'article L. 950-1 du code du travail sont tenues de verser au F.A.S.F.O.V. :

1° 70 p. 100 minimum de leurs cotisations de 1,10 p. 100 de formation continue, dont : les cotisations de 0,10 p. 100 de la masse salariale destinées au financement du congé individuel de formation (compris dans le 1,1 p. 100) ;

2° Les cotisations de 0,20 p. 100 destinées au financement de la formation en alternance des jeunes dans le cadre du contrat de qualification (articles L. 980-2 et suivants du code du travail), du contrat d'adaptation (art. L. 980-6 du code du travail) et des stages d'initiation à la vie professionnelle (compris dans le 1,1 p. 100) ;

3° Les cotisations supplémentaires de 0,10 p. 100 à la taxe d'apprentissage dues par toutes les entreprises assujetties à ladite taxe.

Entreprises de moins de dix salariés

Les entreprises non assujetties à l'obligation de participation financière en application de l'article L. 950-1 du code du travail sont tenues de verser au F.A.S.F.O.V. :

- une cotisation de formation continue égale à 0,10 p. 100 de la masse salariale, avec un minimum de 100 F (H.T.) par entreprise ;

- les cotisations complémentaires de 0,10 p. 100 à la taxe d'apprentissage dues par toutes les entreprises assujetties à ladite taxe.