Article 23 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
Article 23 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
1 Garantie décès
- définition : en cas de décès d'un salarié, un capital est versé à un bénéficiaire désigné ;
- salarié dont le décès est visé par la garantie : ensemble du personnel, à l'exclusion des apprentis, des cadres, et des salariés dont le contrat a une durée déterminée inférieure à trois mois ;
- bénéficiaire de la garantie : par ordre de préférence, le conjoint survivant, les descendants (enfants, puis petits enfants), les ascendants (parents, puis grands parents), les collatéraux et tout tiers désigné ;
- âge limite du salarié : au plus soixante cinq ans ;
- ancienneté du salarié : aucune condition d'ancienneté ;
- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut.
Définition : en cas de décès d'un salarié, un capital décès est versé à un bénéficiaire désigné.
Cette prestation est complétée, en cas de décès, dans l'année qui suit du conjoint non remarié du salarié décédé par une garantie de double effet.
Selon cette garantie, le capital prévu au 6e alinéa du présent article est également versé, réparti en parts égales entre eux, aux enfants restés à la charge dudit conjoint.
2 Garantie invalidité absolue et définitive
- définition : en cas d'invalidité de la troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale, un capital est versé au salarié invalide ;
- bénéficiaire de la garantie : le salarié lui même ;
- âge limite du salarié : au plus soixante ans ;
- ancienneté du salarié : au minimum deux ans dans l'entreprise ;
- nature de la garantie : versement d'un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut.