Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Pendant trente jours, ils reçoivent 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, ils reçoivent les deux tiers de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté au delà de de la période initiale - de un an à huit ans d'ancienneté - , sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
(1) NOTA : Avenant n° 31 du 12 septembre 1990.
Art. 1 : Les organisations signataires ont conclu un régime de prévoyance applicable aux salariés régis par la présente convention avec un organisme chargé d'assurer la mutualisation des garanties.
Art. 2 : Le régime de prévoyance comprend :
a) Une amélioration de la garantie de ressources prévue à l'article 23 de la convention collective ;
b) Une amélioration de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 34 de la convention collective ;
c) Une garantie nouvelle décès invalidité.
Art. 6 : Un comité partaire de gestion, composé d'un membre de chacune des organisations représentatives de salariés et d'autant de représentants des organisations patronales, est chargé de contrôler la gestion du régime. Pour remplir sa mission, il reçoit toutes les données chiffrées utiles de la part d'un représentant de l'organisme gestionnaire.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sans compter les réunions exceptionnelles provoquées à l'initiative de deux membres au moins du comité en cas de litige particulier.
Art. 7 : L'appel global de cotisation est fixé pour deux ans, à dater du 1er janvier 1991, à 0,75 p. 100.
La cotisation se répartit à raison de :
- 0,35 p. 100 à la charge de l'employeur pour la garantie de ressources ;
- 0,20 p. 100 à la charge de l'employeur pour l'indemnité de départ à la retraite ;
- 0,20 p. 100 partagés à égalité entre l'employeur et le salarié pour la garantie décès invalidité.
Art. 8 : Les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 1er du présent avenant s'engage à collecter les cotisations sont définies par accord séparé entre les parties concernées.
Art. 9 : L'organisme gestionnaire mentionné à l'article premier est l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (A.P.G.I.S.) 62-64, cours de Vincennes, à Paris (12e).
(Fin du NOTA).
(Voir tableau ci-dessous) :
ANCIENNETE :
de 1 à 8 ans
MAINTIEN DU SALAIRE (sous déduction des prestations de sécurité sociale) :
30 jours à 90 %
30 jours à 66 %
ANCIENNETE :
de 8 à 13 ans
MAINTIEN DU SALAIRE (sous déduction des prestations de sécurité sociale) :
40 jours à 90 %
40 jours à 66 %
ANCIENNETE :
de 13 à 18 ans
MAINTIEN DU SALAIRE (sous déduction des prestations de sécurité sociale) :
50 jours à 90 %
50 jours à 66 %
ANCIENNETE :
de 18 à 23 ans
MAINTIEN DU SALAIRE (sous déduction des prestations de sécurité sociale) :
60 jours à 90 %
60 jours à 66 %
ANCIENNETE :
de 23 à 28 ans
MAINTIEN DU SALAIRE (sous déduction des prestations de sécurité sociale) :
70 jours à 90 %
70 jours à 66 %
ANCIENNETE :
de 28 à 33 ans
MAINTIEN DU SALAIRE (sous déduction des prestations de sécurité sociale) :
80 jours à 90 %
80 jours à 66 %
ANCIENNETE :
Plus de 33 ans
MAINTIEN DU SALAIRE (sous déduction des prestations de sécurité sociale) :
90 jours à 90 %
90 jours à 66 %
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.