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Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)

Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)


Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident justifiées par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

L'emploi du salarié accidenté ou malade est garanti dans les conditions suivantes :

- pendant trois mois si son ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise est comprise entre un an et huit ans ;

- pendant six mois si son ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise est supérieure à huit ans.

Le salarié malade ou accidenté devra en temps utile notifier à son employeur son intention de reprendre le travail ; le salarié ne pourra reprendre son travail qu'après la visite médicale de reprise.

Si une incapacité médicalement constatée avait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son poste de travail et au cas où il aurait été licencié, il bénéficierait pendant une durée de six mois à dater de la fin de son indisponibilité d'un droit de préférence pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produisait. Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé doit notifier à l'employeur dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité son intention de s'en prévaloir.

En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la garantie de l'emploi est portée à un an.