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Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)

Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)


La période d'essai ne pourra excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.

Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

- remplacement d'un salarié absent ;

- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

- emplois à caractère saisonnier ;

- travaux urgents ;

- dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle.

Dans l'hypothèse de la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté acquise au cours du premier contrat sera prise en compte.