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Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)

Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)


La période d'essai est de 1 mois pour le personnel ouvrier et employé.

Cette période peut être modifiée par accord entre les parties ; toutefois, elle ne peut être reconduite qu'une seule fois. Pendant la période d'essai les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité.

Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise ou l'établissement en cas de vacance de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel en priorité aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste.

Le comité d'entreprise sera informé chaque trimestre de l'application de cette mesure.