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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique. Etendue par arrêté du 15 mai 1979 JONC 3 juin 1979.)


La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements adhérents des syndicats qui relèvent de la confédération nationale de la boucherie et boucherie-charcuterie française et de la fédération de la boucherie hippophagique de France de la confédération nationale de la triperie française, secteur détail, et du syndicat national des volaillers détaillants et référencés à la nomenclature d'activité et de produit (N.A.E.) de 1973 au sous-groupe 62-43.

Dans le cadre de ce sous-groupe, est réputé boucher (1) détaillant le professionnel qui achète soit les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, soit les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail issues de ces animaux, soit à la fois les animaux et les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé.

Est réputé boucher-charcutier le détaillant qui, exerçant à titre principal les activités définies ci-dessus, transforme en outre les viandes et abats en produits de charcuterie, plats préparés et conserves pour les vendre au détail.

Le boucher ou boucher-charcutier commercialise en outre les volailles et gibiers, la triperie, la charcuterie industrielle, les conserves, les condiments, les légumes et, d'une manière plus générale, tous les produits connexes et complémentaires des viandes de boucherie et de charcuterie.

Dans le cadre de ce sous-groupe, est réputé tripier détaillant le professionnel qui exécute la coupe et la découpe, ainsi que le désossage de tous les abats, frais, réfrigérés, congelés ou conservés, leur transformation ou salage, ainsi que le lavage, le blanchissage, l'épilation des abats blancs.

Il achète et vend aussi aux consommateurs finaux les abats, complets ou séparés, des espèces bovines, ovines ou porcines. L'entreprise est réputée artisanale au sens du décret du 1er mars 1962, qui définit le secteur des métiers, ainsi que l'arrêté du 10 juin 1976, qui précise les activités susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers.

Le tripier détaillant commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, ceux de salaison et les volailles et gibiers, y compris les conserves, condiments et légumes.

Dans le cadre de ce sous-groupe, est réputé volailler détaillant le professionnel qui achète soit les volailles, les gibiers, les caprins, les agneaux et cochons de lait, soit les abats et les morceaux de coupe en provenance de ces animaux, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé.

Le volailler détaillant transforme et commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, y compris les conserves, condiments et légumes.
(1) Dans tout le texte de la présente convention collective, le nom boucher représente aussi bien les bouchers vendant de la viande de boeuf que ceux vendant de la viande de cheval.