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Article 13 PERIME, en vigueur du au (Annexe III relative aux intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique Convention collective nationale du 29 mai 1996)

Article 13 PERIME, en vigueur du au (Annexe III relative aux intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique Convention collective nationale du 29 mai 1996)

TITRE DE FONCTION SALAIRE DE BASE
(pour 8 heures)

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Technicien de reportage vidéo 600
Pointeur vidéo 800
Cadreur vidéo 850
Opérateur de prise de vues vidéo 1 100
Chef opérateur de prises de vues vidéo (1) 1 950
Assistant son en vidéo 650
Opérateur du son en vidéo ou preneur de 850
son en vidéo
Chef opérateur de prises de son en vidéo 1 200
Ingénieur du son en vidéo 1 400
Assistant de plateau vidéo 575
Machiniste vidéo 700
Chef machiniste vidéo 875
Electricien vidéo 700
Electricien vidéo pupitreur 875
Poursuiteur vidéo 700
Chef poursuiteur vidéo 875
Chef électricien vidéo 875
Chef de plateau vidéo 900
Maquilleur(se) 750
Chef maquilleur(se) 850
Coiffeur(se) 750
Chef costumier 900
Costumier(e) 800
Habilleur(se) 750
Régisseur de tournage vidéo 850
Accessoiriste vidéo 700
Ensemblier 1 300
Directeur du casting 900
2e assistant de réalisation vidéo 800
1er assistant de réalisation vidéo 1 000
Script vidéo 1 050
Réalisateur (2) 1 950
Assistant monteur vidéo 600
Monteur vidéo 900
Chef monteur vidéo 1 250
Monteur truquiste vidéo 1 400
Opérateur télécinéma 750
Etalonneur télécinéma 1 250
Opérateur synthétiseur niveau 1 750
Opérateur synthétiseur niveau 2 900
Graphiste vidéo 900
Chef graphiste vidéo 1 100
Truquiste vidéo 1 350
Agent de maintenance vidéo 750
Technicien de maintenance vidéo 850
Opérateur magnétoscope 525
Opérateur magnétoscope ralenti 850
Assistant d'exploitation vidéo 550
Technicien d'exploitation vidéo 850
Technicien d'exploitation de régie finale 850
vidéo
Technicien d'exploitation de transmission 850
Ingénieur de la vision 1 300
Assistant de la production vidéo 675
Comptable de la production vidéo 900
Chargé de production vidéo 1 050
Délégué de la production vidéo 1 700
Agent de duplication vidéo 450
Opérateur de duplication vidéo 550

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(1) Le chef opérateur titulaire réglementairement du titre
de directeur de la photographie sera employé sous ce titre de
fonction.
(2) Le nombre de jours de préparation et de montage feront
l'objet d'un accord particulier au contrat individuel.

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Ces salaires minima sont applicables et garantis pour les salariés confirmés dans leur fonction.

Sont considérés comme salariés confirmés définitivement, les salariés justifiant avoir exercé pour un ou plusieurs employeurs durant 100 jours une même fonction. Les salariés non confirmés bénéficient d'un salaire de base qui ne peut être inférieur de 16 % au salaire minimum garanti applicable au salarié confirmé.

La première révision salariale aura lieu pour le 1er janvier 1997.

Le montant de ces salaires minima sera réajusté dans le cadre de la négociation annuelle visée à l'article 36 de la présente convention.

Il est rappelé que, dans le cadre de cette négociation, la période indiciaire à prendre en compte pour la négociation du pourcentage de revalorisation est celle décalée d'un trimestre par rapport à la date d'application de la revalorisation.

Cette annexe est déposée dans les mêmes conditions que le texte de la présente convention.

Chacune des réévaluations fera l'objet d'un avenant modificateur, partie intégrante de la présente convention, qui sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail.

Fait à Paris, le 29 mai 1996.