Il est institué, conformément aux dispositions légales et sous réserve des dispositions de l'article L. 431-1-1, des délégués du personnel dans les entreprises où sont occupés au moins onze salariés au sens de l'article L. 421-2, si cet effectif est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectif prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de 3 ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Les élections des délégués du personnel ont lieu tous les deux ans conformément aux dispositions légales.
Le nombre des délégués du personnel est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise, conformément aux articles L. 423-1 et L. 423-2 du code du travail.
La direction affiche les modalités des élections selon le protocole d'accord signé avec les organisation syndicales.
Conformément aux dispositions légales, un local est mis à la disposition des délégués du personnel pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir.
Les délégués sont reçus collectivement par la direction ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils peuvent être reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures.
Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, sur des panneaux prévus à cet effet, distincts de ceux destinés aux communications syndicales (1).
Les heures de délégation seront définies selon les dispositions légales et réglementaires.
(1) : Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 424-2 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).