Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.)
1. Avenants locaux
Des avenants à la présente convention seront conclus avec les organisations syndicales par toutes les sociétés, séparément ou groupées par région.
Ces avenants auront pour objet de fixer les conditions de rémunération et de régler les problèmes locaux ou régionaux qui n'auraient pas été traités par la convention ou d'améliorer la présente convention.
Pour la mise au point de ces avenants, l'ensemble des délégués syndicaux de chaque société coopérative se réunit une fois par an afin de désigner la délégation habilitée à en discuter ; cette réunion sera prise sur le temps de travail et les frais de déplacement pris en charge par la société, selon les modalités fixées par chaque société coopérative.
Les noms des délégués, composés au minimum du délégué syndical central et 2 délégués par organisation syndicale représentative au niveau national, seront communiqués par lettre recommandée au minimum 3 jours ouvrés avant la date de réunion au siège social. 2. Avantages acquis
Il est expressément convenu que les avenants prévus à l'article 4 ne pourront contenir de clauses restrictives par rapport à celles que comporte la présente convention collective nationale.
Les dispositions de celle-ci remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs, même à durée déterminée, lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés.