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Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)


L'annexe III à l'accord d'harmonisation précise que le caissier principal (coefficient 250), " centralise plusieurs caisses qui nécessitent des opérations comptables multiples, ou est chargé d'une caisse unique et effectue des travaux de comptabilité autre que des opérations spécifiquement de caisse, ou a sous ses ordres de façon permanente au moins une personne effectuant elle-même des opérations de caisse ".

S'agissant de préciser la nature " des travaux de comptabilité autres que des opérations spécifiquement de caisse " que doit effectuer le caissier principal chargé d'une caisse unique et n'ayant pas sous ses ordres de façon permanente au moins une personne effectuant elle-même des opérations de caisse, la commission estime qu'il convient, en application de l'article 3 de l'annexe III, de se reporter aux définitions générales des catégories contenues dans l'accord du 20 juin 1974.

çet accord dispose qu'un technicien classé au coefficient 250, et donc de niveau III, doit mettre en oeuvre des connaissances du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.), connaissances qui peuvent être acquises soit par voie scolaire ou formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Il en résulte qu'un caissier chargé d'une seule ou unique caisse peut prétendre à la qualification de caissier principal et au coefficient 250 dès l'instant où les travaux de comptabilité qu'il effectue en dehors des opérations spécifiquement de caisse comportent la mise en oeuvre de connaissances du niveau du brevet de technicien supérieur.

Lorsque ces travaux de comptabilité ne comportent pas la mise en oeuvre de connaissances de ce niveau, il convient alors de déterminer le coefficient de l'intéressé en se référant aux dispositions de l'accord du 20 juin 1974 relatives à la polyvalence verticale ou à celles qui, le cas échéant, existeraient dans les conventions collectives de branches en matière de polyvalence horizontale.
NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.