Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
S'il se pose dans un établissement des problèmes relatifs au classement des salariés par référence aux nouvelles classifications, la solution de ces problèmes doit être recherchée " dans l'esprit de la réglementation et des accords en vigueur avec les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel ou avec ces derniers seulement dans les établissements où il n'existerait pas de délégués syndicaux ".
çe texte se réfère au droit commun applicable en matière sociale et ne peut donc être considéré comme écartant des discussions en cause des délégués syndicaux ou des représentants élus du personnel appartenant à des organisations syndicales de salariés non signataires de l'accord d'harmonisation lorsque de telles organisations sont représentées dans les établissements concernés.
En revanche, il importe de rappeler à ce propos que :
1. Une organisation syndicale non signataire de l'accord d'harmonisation ne peut saisir la commission paritaire d'interprétation de l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois du 20 juin 1974, instituée par l'avenant du 20 novembre 1975, ou y siéger.
2. Les délibérations interprétatives adoptées par cette commission et déposées au conseil de prud'hommes de la Seine ont la même portée que l'accord lui-même et s'imposent à tous les établissements relevant de l'accord et à toutes les organisations syndicales susceptibles d'être représentées dans ces établissements.
3. Les modalités d'application de l'accord susceptibles d'être arrêtées dans un établissement ne sauraient, en aucun cas, constituer par elles-mêmes une interprétation de l'accord, ni être contraires à une délibération interprétative de la commission nationale paritaire d'interprétation.
Il en résulte, notamment, que le classement d'un salarié dans l'établissement pourrait être remis en cause s'il apparaissait comme non conforme à une délibération interprétative intervenue ultérieurement sur demande d'une organisation syndicale signataire de l'accord d'harmonisation : dans ce cas, l'éventuelle révision du classement, sans prendre effet rétroactivement, à la date de la mise en application de l'accord d'harmonisation, devrait prendre effet à la date de l'accord d'interprétation. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.