Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Délibération 1 ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974)
Pour appliquer correctement à un ouvrier d'entretien les dispositions de l'annexe III à l'accord d'harmonisation :
Il importe tout d'abord de le bien classer dans la catégorie correspondant aux connaissances qu'il met en oeuvre, aux divers travaux qu'il effectue, au degré de pratique qu'il a atteint dans son métier et à l'initiative dont il est appelé à faire preuve.
En d'autres termes, c'est au travers du classement même de l'intéressé, en dehors de toute notion de polyvalance, que doivent être prises en considération non seulement l'étendue des connaissances mises en oeuvre et la pratique acquise, mais encore la pluralité des travaux effectués lorsqu'ils relèvent d'un même métier. S'agissant de personnel d'entretien - et comme le précise le procès-verbal de la réunion reproduit page 5 de l'annexe III - ce terme de " métier " doit être pris au sens large et donc être considéré comme couvrant l'ensemble des divers travaux, des différentes spécialités que peut comporter un même métier.
ç'est ainsi que la simple mise en oeuvre de connaissances correspondant à un C.A.P. entraîne le classement au coefficient 155, mais qu'il convient de classer au coefficient 170 l'ouvrier qui, en outre, a une connaissance complète et une pratique approfondie de son métier et effectue les divers travaux et tâches connexes que comporte ce métier ; enfin, si l'intéressé, répondant aux critères précédents, atteint à une véritable maîtrise de son métier et est donc appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative, c'est le coefficient 190 qui doit lui être attribué.
(Il est rappelé en outre que, parmi les postes prévus pour le classement du personnel d'entretien, il existe aussi, au niveau II, dans la catégorie " techniciens et agents de maîtrise ", sous la rubrique " entretien et travaux neufs ", le poste de " technicien d'exécution ", coefficient 230, auquel doit être classé tout technicien d'entretien dont l'emploi correspond à la définition générale de ce niveau II de techniciens et à la définition particulière de ce poste.)
Le classement étant fait, il faut ensuite vérifier s'il y a lieu d'appliquer la règle de la polyvalence dite " verticale ", qui joue à tous les niveaux et échelons des classifications prévues par l'accord et qui s'applique donc, le cas échéant, non seulement aux ouvriers professionnels d'entretien mais aussi aux ouvriers non professionnels d'entretien.
L'application de la polyvalence permet, en effet, si le salarié en cause est conduit à effectuer certains autres travaux, quels qu'ils soient, relevant d'un classement inférieur, de le faire bénéficier en permanence du coefficient qui lui a été attribué pour son emploi le plus élevé et cela dès lors qu'il occupe celui-ci de façon habituelle (sans que, pour le personnel d'entretien, un minimum d'heures soit exigé) ; c'est ainsi notamment que les ouvriers professionnels d'entretien continueront d'êtres payés, selon le cas, aux coefficient 155, 170 ou 190, pendant tout le temps où ils effectueront des travaux relevant d'autres métiers que le leur mais justifiant un classement inférieur à 155, par exemple 125 ou 130.
Enfin, ce n'est qu'après avoir procédé à ces diverses vérifications qu'il convient d'examiner s'il y a lieu d'appliquer la règle de la polyvalence dite " horizontale " qui, aux termes de l'annexe III, est susceptible de jouer en faveur des ouvriers professionnels d'entretien lorsque leur activité " s'exerce de façon habituelle dans plusieurs métiers, dans des conditions justifiant le classement à un même échelon hiérarchique " et les fait bénéficier alors d'une majoration de rémunération correspondant à 10 points.
En pratique, cette règle doit jouer dès lors que l'on demande à l'intéressé d'exécuter, à côté des travaux qui ont entraîné son classement propre dans la hiérarchie des O.P.E., certains travaux relevant d'un autre métier que le sien, à condition que ces travaux atteignent au moins le coefficient 155, c'est-à-dire mettent en oeuvre des connaissances du niveau d'un C.A.P. (faute de quoi, comme indiqué plus haut, la question serait résolue par l'application de la polyvalence verticale). NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.